CONTRAT-TYPE
TRADUCTION POUR L'ÉDITION






Ce contrat-type, disponible en français et en anglais, a été préparé en collaboration avec Me Marian Hebb, spécialiste canadienne en matière de droit d'auteur. Nous voulons souligner que c'est aux utilisateurs de choisir les articles ou les libellés qui leur conviennent. Nous avons essayé de fournir aux parties le plus grand nombre de possibilités.

Version corrigée, Octobre 1991.

Copyright:

Association des traducteurs et des traductrices littéraires du Canada
Literary Translators Association of Canada, 1991.

Formulaire ATTLC/LTAC 1991


CONTRAT DE TRADUCTION POUR L'ÉDITION

ACCORD intervenu le          jour de                             

entre :

                                      (le traducteur/la traductrice)

et :

                                     (l'éditeur/l'éditrice)

portant sur la traduction (l'oeuvre traduite) de                      à                   

d'une oeuvre qui compte                     mots et constitue le texte intégral de l'oeuvre intitulée

                                                         (l'oeuvre d'origine)

dont l'auteur-e est                                 (l'auteur-e)

Le traducteur/la traductrice et l'éditeur/l'éditrice conviennent des dispositions suivantes :

1. Droit de publier. Le traducteur/la traductrice accorde à l'éditeur/l'éditrice le droit exclusif de publier l'oeuvre traduite sous forme de livre, ce qui comprend les livres enregistrés produits par l'éditeur/l'éditrice ou pour lesquels l'éditeur/l'éditrice octroie une licence, en langue (française/anglaise/autre)* au Canada et sur tout autre territoire sur lequel l'éditeur/l'éditrice a obtenu, de la part de l'auteur-e de l'oeuvre d'origine, une autorisation de production d'une traduction en langue (française/anglaise/autre)*, ainsi que les autres licences décrites ci-après.

2.1 Obligation de traduire. Le traducteur/la traductrice s'engage à livrer de l'oeuvre d'origine une traduction exacte, sans omission, ni ajout, ni autre modification, idiomatique et fidèle à la lettre et à l'esprit de l'oeuvre d'origine, selon les normes prescrites par l'Association des traducteurs et traductrices littéraires du Canada.

2.2 Le traducteur/la traductrice ne peut être tenu-e responsable des pertes ou dommages indirects résultant de l'exploitation de l'oeuvre traduite.

3.1 Remise du manuscrit. Le traducteur/la traductrice doit livrer à l'éditeur/l'éditrice un manuscrit lisible, dactylographié à double interligne, avant le                      jour de                                     .

3.2 Si le traducteur/la traductrice s'engage à soumettre un texte lisible par une machine compatible avec le système de l'éditeur/l'éditrice, ce dernier/cette dernière accepte de verser au traducteur/à la traductrice la somme de              $, payable dans les 30 jours suivant la remise du manuscrit complet sur disquette ou autre forme de support électronique.

3.3 Si, en raison de difficultés techniques imprévues, il/elle n'est pas en mesure de terminer le manuscrit à la date indiquée ci-dessus, le traducteur/la traductrice doit en informer l'éditeur/l'éditrice sans tarder et tous-tes deux doivent convenir d'une nouvelle date de remise raisonnable, c'est-à-dire qui ne soit pas différée de plus de 90 jours. Si, à la nouvelle date de remise, le manuscrit complet n'a toujours pas été livré, l'éditeur/l'éditrice peut mettre fin au présent accord part un avis écrit remis au traducteur/à la traductrice. Ce dernier/cette dernière doit rendre le montant qui lui a été versé en vertu de la clause 12.2.

3.4 Si le parachèvement de l'oeuvre traduite se révèle impossible pour cause de maladie, d'accident ou autre incapacité du traducteur/de la traductrice ou pour des raisons imprévisibles et indépendantes de la volonté du traducteur/de la traductrice, ce dernier/cette dernière doit en aviser l'éditeur/l'éditrice sans tarder et a droit à recevoir une partie des montants prévus aux clauses 12.1 et 13 et un crédit proportionnel à sa participation à l'oeuvre définitive, tout en tenant compte de la nécessité de révision par un autre traducteur/une autre traductrice.

3.5 Quand, en raison de contraintes de temps, les textes ou les épreuves doivent être expédiés, en tout ou en partie, par des moyens plus rapides que le courrier ordinaire, l'éditeur/l'éditrice doit supporter le coût de ces expéditions.

3.6 Tous les manuscrits originaux et annotés demeurent la propriété du traducteur/de la traductrice et doivent lui être retournés par l'éditeur/l'éditrice dans les 60 jours suivant la publication, avec toute illustration ou autre document original fourni par lui/elle.

4.1 Acceptabilité. Si l'éditeur/l'éditrice considère la traduction comme inacceptable, il/elle doit en aviser le traducteur/la traductrice dans les 30 jours suivant la réception du manuscrit, sans quoi la traduction est considérée comme acceptable.

4.2 Tout litige concernant l'acceptabilité de la traduction ou l'approbation de corrections apportées par l'éditeur/l'éditrice peut être soumis par l'une ou l'autre partie à une procédure d'arbitrage sous la responsabilité de l'Association des traducteurs et traductrices littéraires du Canada, si le traducteur/la traductrice est membre de l'Association. Le traducteur/la traductrice et l'éditeur/l'éditrice acceptent de se plier à la décision des arbitres.

4.3 Si la traduction est jugée inacceptable en vertu de la clause 4.2 ou qu'elle n'est pas complétée pour une des raisons énoncées à la clause 3.4, ou si le traducteur/la traductrice et l'éditeur/l'éditrice acceptent de mettre fin au présent accord, le traducteur/la traductrice accepte de permettre la révision de la traduction et de transmettre le droit d'auteur de l'oeuvre traduite à l'éditeur/l'éditrice.

5.1 Droit d'auteur. Le traducteur/la traductrice conserve le droit d'auteur sur l'oeuvre traduite et la mention correspondante du nom du traducteur/de la traductrice doit apparaître dans chacun des exemplaires de l'oeuvre traduite publiée ou faisant l'objet d'une licence. Le traducteur/la traductrice reconnaît que les droits conservés dans la traduction ne peuvent être exercés que conjointement avec l'exercice, par l'auteur-e, des droits correspondants dans l'oeuvre d'origine.

5.2 Le traducteur/la traductrice garantit à l'éditeur/l'éditrice que l'oeuvre traduite est originale et, moyennant le caractère original de l'oeuvre d'origine publiée par l'auteur-e et l'exactitude de la garantie de l'éditeur/l'éditrice à la clause 5.3, n'empiète sur aucun droit d'auteur.

5.3 L'éditeur/l'éditrice garantit au traducteur/à la traductrice qu'il/elle a obtenu de l'auteur-e ou de tout-e autre propriétaire de droit d'auteur dans l'oeuvre d'origine l'autorisation de publier et l'oeuvre traduite et d'octroyer une sous-licence relativement à celle-ci, et qu'il a obtenu ou obtiendra toute permission supplémentaire nécessaire en regard de tout document soumis à un droit d'auteur appartenant à des personnes autres que l'auteur-e et à inclure dans l'oeuvre traduite.

5.4 S'il faut obtenir toute autorisation supplémentaire de ce type, l'éditeur/l'éditrice accepte de l'obtenir et de payer tout droit s'y rapportant.

6.1 Obligation de publier. L'éditeur/l'éditrice s'engage à publier l'oeuvre traduite dans une édition de qualité sous couverture reliée ou brochée dans les 12 mois suivant la réception du manuscrit complet, ou avant le mois de                        , selon la deuxième éventualité à survenir.

6.2 Si le présent accord est rompu par l'éditeur/l'éditrice avant la publication, tous les droits reviennent au traducteur/à la traductrice si celui-ci/celle-ci le désire et ce dernier/cette dernière a droit à une partie du montant prévu à la clause 12.1 correspondant à la partie terminée de l'oeuvre traduite. Cette partie ne peut en aucun cas être inférieure au montant prévu à la clause 12.2.

7.1 Travaux supplémentaires. Si les deux parties s'accordent pour que le traducteur/la traductrice effectue des travaux supplémentaires à ceux contenus dans l'oeuvre d'origine, notamment une préface, des tableaux ou des illustrations, l'éditeur/l'éditrice doit verser au traducteur/à la traductrice un montant supplémentaire qui doit faire l'objet de négociations distinctes. Tout autre élément doit être fourni par l'éditeur/l'éditrice à ses propres frais.

7.2 Remaniements de l'oeuvre d'origine. Tout travail supplémentaire de traduction et toute retraduction de travail déjà effectué rendus nécessaires par des ajouts ou des changements apportés à l'oeuvre d'origine doivent être considérés comme travail supplémentaire et le montant prévu à la clause 12.1 doit être augmenté en conséquence.

8. Livraison en tranches du manuscrit. Si l'éditeur/l'éditrice a exigé la livraison en tranches du manuscrit, le traducteur/la traductrice doit disposer d'une période raisonnable pour revoir l'ensemble du manuscrit annoté et apporter les changements qui lui semblent souhaitables pour assurer l'uniformité et la cohérence du texte.

9. Changements apportés par l'éditeur/ou l'éditrice. Aucun changement ne peut être apporté au manuscrit ni aux épreuves sans le consentement du traducteur/de la traductrice, et aucune déduction ne peut être faite sur le montant prévu par la clause 12.1 en raison de changements apportés par l'éditeur/l'éditrice. Un exemplaire du manuscrit portant les modifications doit être restitué au traducteur/à la traductrice pour qu'il/elle donne son approbation définitive avant l'envoi de l'oeuvre traduite à la composition. Lorsque l'oeuvre traduite est présentée par le traducteur/la traductrice à l'éditeur/l'éditrice sous une forme lisible par une machine en vue d'être marquée et corrigée, une impression portant les marques et les corrections faites, sur laquelle figurent tous les changements apportés, doit être aussi restituée au traducteur/à la traductrice pour qu'il/elle l'approuve définitivement avant la composition.

10. Conception de l'oeuvre traduite. L'éditeur/l'éditrice doit consulter le traducteur/la traductrice au sujet du titre, de la jaquette ou de la couverture du livre, mais c'est lui/elle qui a le dernier mot à ce sujet et au sujet de toutes les questions relatives à l'aspect du livre. Le nom du traducteur/de la traductrice doit figurer sur la page de titre et sur la une de la jaquette ou de la reliure souple de tous les exemplaires de l'oeuvre traduite, ainsi que sur toutes les publicités, sur toutes les prières d'insérer et sur les extraits de critiques diffusés par l'éditeur/l'éditrice, les personnes auxquelles il/elle a concédé une licence, ou ses mandataires.

11. Épreuves. L'éditeur/l'éditrice doit présenter des épreuves en placards et des épreuves en pages au traducteur/à la traductrice, où figurent tous les textes imprimés recto-verso, et laisser au traducteur/à la traductrice un délai suffisant pour faire des corrections. Si le traducteur/la traductrice apporte des modifications sur les épreuves (autres que celles nécessaires pour corriger les erreurs de l'imprimeur ou de l'éditeur/l'éditrice) entraînant des coûts pour l'éditeur/l'éditrice dépassant de 10% le coût de la composition, le surplus sera à la charge du traducteur/de la traductrice.

12.1 Rémunération. L'éditeur/l'éditrice s'engage à verser au traducteur/à la traductrice le montant de               dollars, calculé au tarif de          le mot du texte de départ.

12.2 L'éditeur/l'éditrice s'engage à verser au traducteur/à la traductrice le montant de                dollars, lequel ne doit pas représenter moins du tiers du montant prévu à la clause 12.1, dans un délai de 30 jours après la signature du présent contrat.

12.3 Le solde du montant prévu à la clause 12.1 doit être versé dans les trente jours qui suivent l'acceptation de l'ensemble de la traduction.

13.1 Droits. Outre le montant prévu à la clause 12.1, l'éditeur/l'éditrice doit verser au traducteur/à la traductrice des droits qui s'élèveront à        % de son prix de catalogue ou du prix de vente conseillé, sur toutes les éditions reliées vendues et toutes les éditions brochées de qualité vendues de l'oeuvre traduite au-delà d'un tirage de            exemplaires de toutes les éditions combinées dudit éditeur/de ladite éditrice, et à        % du prix indiqué dans le catalogue ou du prix conseillé sur tous les exemplaires destinés au marché du livre broché publié par l'éditeur/l'éditrice.

13.2 L'éditeur/l'éditrice doit payer au traducteur/à la traductrice        % du prix indiqué dans son catalogue ou du prix de détail conseillé, pour tous les livres enregistrés produits par sa maison d'édition.

13.3 Les versements doivent être faits régulièrement, tous les semestres.

14. Intérêts. S'il/elle est en retard de plus d'un mois pour effectuer un paiement déterminé ou un versement de droits, l'éditeur/l'éditrice doit verser des intérêts sur les sommes exigibles à un taux supérieur de 3% par an à celui à court terme de la Banque du Canada.

15. Exemplaires gratuits destinés au traducteur/à la traductrice. L'éditeur/l'éditrice doit remettre au traducteur/à la traductrice, à la publication de l'oeuvre traduite,          exemplaires gratuits de cette oeuvre et un nombre suffisant d'exemplaires de toute édition ultérieure ou qui a fait l'objet d'une licence. Le traducteur/la traductrice a le droit d'acheter des exemplaires supplémentaires de toutes les éditions de l'oeuvre traduite à un rabais d'au moins 40% sur le prix du catalogue ou sur le prix de détail conseillé.

16. Licences pour droits annexes. Eu égard aux dispositions du présent contrat et au versement au traducteur/à la traductrice du pourcentage précisé de toutes les recettes perçues par l'éditeur/l'éditrice dans chaque cas, le traducteur/la traductrice autorise l'éditeur/l'éditrice à lui servir de mandataire pour accorder au sujet de l'oeuvre traduite les licences indiquées plus avant. Lesdites licences ne valent toutefois que pour les droits et territoires pour lesquels l'éditeur/l'éditrice les a reçues ou a été nommé-e mandataire par l'auteur-e de l'oeuvre d'origine et ne peuvent être accordées que moyennant le versement du pourcentage ci-après au traducteur/à la traductrice :

16.1        % pour les droits de première publication sous forme de feuilleton (dans un journal, dans une revue ou dans un périodique avant la publication de l'oeuvre traduite);        % pour les droits de traduction;        % pour les droits de publication à l'étranger;

16.2        % pour les droits de deuxième publication sous forme de feuilleton (dans un journal, une revue ou dans un périodique après la publication de l'oeuvre traduite); pour les droits de publication simultanée; pour les droits de reproduction par photocopie et les autres droits de reprographie; pour les droits de reproduction dans une anthologie, les droits de retranchement ou les droits de reproduire des extraits. (Aucun retranchement ne peut être fait sur l'ensemble ou sur une partie de l'oeuvre traduite sans l'approbation du traducteur/de la traductrice);

16.3        % pour les clubs du livre, les éditions brochées de grande diffusion, et les autres droits de réimpression;

16.4        % pour les droits cinématographiques, les droits d'enregistrement vidéo ou sonore (livres enregistrés), les droits de représentation publique sur scène et les autres droits dramatiques :        % pour les droits afférents à la mise en marché;

L'éditeur/l'éditrice doit fournir des exemplaires de ces licences au traducteur/à la traductrice dans les 30 jours qui suivent leur réception.

Le paiement des recettes tirées des licences pour droits annexes doit être calculé sur les sommes brutes reçues par l'éditeur/l'éditrice ou qui lui sont créditées, et il doit être fait dans les 30 jours qui suivent la réception de ces sommes.

Les commissions de vente doivent être déduites de la part de recettes de l'éditeur/de l'éditrice.

17. Reprographie. Par dérogation à toute disposition du présent contrat, le traducteur/la traductrice, l'auteur-e, ou encore l'éditeur/l'éditrice peut accorder une licence au Canadian Reprography Collective (CANCOPY) ou à l'Union des écrivaines et écrivains québécois (UNEQ) pour administrer les droits de reproduction par photocopie et les autres droits de reprographie sur l'oeuvre traduite au nom du traducteur/de la traductrice, de l'auteur-e, et de l'éditeur/l'éditrice. Il doit autoriser CANCOPY ou l'UNEQ à faire des versements relatifs à l'oeuvre traduite directement au traducteur/à la traductrice, à l'auteur-e et à l'éditeur/l'éditrice, conformément aux règles, aux statuts et aux accords d'affiliation avec CANCOPY ou l'UNEQ. En pareil cas, l'éditeur/l'éditrice ne sera nullement tenu de verser au traducteur/à la traductrice une part des droits qui lui auront été versés directement.

18. Relevés et livres de compte. L'éditeur/l'éditrice doit fournir au moins deux fois par an au traducteur/à la traductrice des relevés des exemplaires vendus et des sommes reçues ou à recevoir pour l'oeuvre traduite. Le traducteur/la traductrice, ou son représentant, a le droit d'examiner les livres de comptes de l'éditeur/de l'éditrice et tous les autres documents relatifs à l'oeuvre; si cet examen révèle une erreur de plus de 5% par rapport à un relevé de droits, l'éditeur/l'éditrice doit rembourser au traducteur/à la traductrice le coût de l'examen.

19.1 Réversion des droits. Toutes les licences accordées d'après le présent contrat expirent en même temps que celles concédées en vertu du contrat conclu entre l'auteur-e de l'oeuvre d'origine et l'éditeur/l'éditrice, et le traducteur/la traductrice recouvre alors tous ses droits.

19.2 Insolvabilité. En cas de faillite de l'éditeur/de l'éditrice, de mise de ses biens sous séquestre, de cession de ses biens au profit des créanciers ou de liquidation de ses biens, le traducteur/la traductrice recouvre automatiquement tous ses droits. Par ailleurs, le traducteur/la traductrice a le droit, sous réserve des droits préalables de l'auteur-e de l'oeuvre d'origine, d'acheter les feuilles et les exemplaires qui restent à leur juste valeur marchande, ainsi que les films et les autres éléments de reproduction à leur valeur comptable résiduelle, laquelle ne doit toutefois pas dépasser le tiers de leur coût de fabrication.

19.3 Oeuvre épuisée. Si après publication, l'éditeur/l'éditrice n'envoie aucun compte rendu sur les ventes de l'oeuvre traduite pendant douze mois, ou n'en fait pas mention dans son catalogue, ou encore en a moins de 100 exemplaires imprimés et refuse de la réimprimer dans les six mois qui suivent une demande écrite du traducteur/de la traductrice, ou encore de l'auteur-e de l'oeuvre d'origine, le traducteur/la traductrice recouvrera tous les droits visés par le présent contrat, au moment où l'auteur-e recouvrera ses droits correspondants.

20.1 Vente du surstock ou des invendus. Si l'éditeur/l'éditrice décide de vendre l'oeuvre traduite à titre de surstock ou d'invendus, ou encore de l'envoyer au pilon, il doit en informer le traducteur/la traductrice par écrit. Ce dernier/cette dernière aura alors le droit, sous réserve des droits préalables de l'auteur-e de l'oeuvre d'origine, d'acheter tous les exemplaires qui restent, ou un certain nombre d'entre eux, au plus bas prix auquel l'éditeur/l'éditrice vend ou offre de les vendre à un autre acheteur.

20.2 L'éditeur/l'éditrice doit verser au traducteur/à la traductrice un droit de        % sur toutes les sommes qu'il/elle reçoit à la suite de la vente de tous les invendus ou des exemplaires en surstock. Toute vente d'invendus permet au traducteur/à la traductrice de considérer l'oeuvre comme étant épuisée.

21.1 Cession. Le présent contrat ne doit être cédé ni par l'éditeur/l'éditrice ni par le traducteur/la traductrice sans le consentement écrit de l'autre partie, dans la mesure où le traducteur/la traductrice peut céder sa faculté de recevoir des droits en vertu du présent contrat.

21.2 Si l'éditeur/l'éditrice cède, avec le consentement écrit du traducteur/de la traductrice la licence commerciale afférente à l'oeuvre traduite à un autre éditeur ou à une autre éditrice, il/elle doit s'engager à payer ou à faire payer par cet autre éditeur/éditrice au traducteur/à la traductrice les droits prévus à la clause 13.

22. Litiges. Sauf dans le cas prévu à la clause 4.2, si des litiges éclatent en vertu du présent contrat qui ne peuvent être résolus lors d'un entretien entre le traducteur/la traductrice et l'éditeur/l'éditrice, un grief écrit peut être formulé. Un représentant choisi par le traducteur/la traductrice et un représentant choisi par l'éditeur/l'éditrice doivent s'efforcer de le régler dans les 10 jours qui suivent sa réception. Toutefois, si ces représentants ne parviennent pas à régler le grief dans un délai de 30 jours, l'une au l'autre des parties pourra soumettre le litige à un arbitrage. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le choix d'un arbitre, le litige sera tranché par un seul arbitre, conformément à la Loi sur l'arbitrage du (pays) /de la province de
                    . Le traducteur/ la traductrice et l'éditeur/l'éditrice s'engagent à considérer que la décision de l'arbitre aura force de chose jugée, sera sans appel, et que la sentence arbitrale pourra être entérinée par un tribunal compétent.

23. Le présent contrat doit être interprété conformément aux lois du (pays)/de la province de                     .

24. Clauses particulières :










                                                                                            
L'éditeur/l'éditrice                          Le traducteur/la traductrice


Copyright: Association des traducteurs et des traductrices littéraires du Canada / Literary Translators Association of Canada, 1991.

N.B. : 1) *( )* signifie que l'utilisateur doit choisir le libellé qui convient.
2) Inscrivez votre nom et votre adresse complète, ainsi que le nom et l'adresse complète de l'éditeur/l'éditrice à la première page.